Contexte européen et national Dans son article 6, le traité instituant la Communauté Européenne fixe un objectif d’intégration paysagère de l’environnement dans les politiques et actions de l’Union Européenne. Au niveau national, la charte constitutionnelle de l’environnement affirme que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » et que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable ». En cherchant à mieux apprécier les incidences et enjeux environnementaux des décisions publiques, en favorisant la participation et l’information du public, en sollicitant l’avis d’autorités ayant des compétences environnementales, la démarche de l’évaluation environnementale s’inscrit dans la perspective de ces textes fondateurs. Aujourd’hui, son cadre législatif se renforce avec l’adoption de textes comme la convention d’Aarhus, ou encore la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, transposée en droit français. Pour les aménagements et ouvrages, les études d’impact sont devenues une pratique bien admise. Toutefois, elles débouchent souvent sur des adaptations limitées et parfois trop tardives. En effet, c’est à un niveau situé plus en amont que sont prises de nombreuses décisions structurantes, assurant la cohérence d’ensemble de ces projets. La directive européenne du 27 juin 2001 pose justement le principe que tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d’autorisation d’aménagements et d’ouvrages, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption. -------- Références législatives En application de la directive européenne (juin 2001), de l’ordonnance de transposition en droit français (juin 2004) et des décrets d’application (mai 2005), les plans, schémas, programmes ou documents de planification territoriale sont désormais soumis à l’évaluation environnementale :
· Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 : relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
· Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 : portant transposition de la directive 2001/42 du Parlement et du Conseil européen du 27 juin 2001
· Décret 2005-613 du 27 mai 2005 : pris pour application de l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004
· Décret 2005-608 du 27 mai 2005 : relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme.
Deux circulaires d’application ont précisé (en mars et avril 2006) le procédé et la mise en œuvre de l’évaluation environnementale instaurée par la directive européenne et les décrets d’application :
· La circulaire DEVD 0650164C du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement. · La circulaire UHC/PA2 n°2006-16 du 6 mars 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains documents d’urbanisme sur l’environnement. ------- Champ d’application Cette règle de réaliser une évaluation environnementale s’applique à tous les plans, schémas, programmes ou documents de planification, excepté aux documents dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004 à condition que l’enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006 :
· Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU selon critères) excepté les modifications mineures et mises en compatibilité · Le Schéma d’Aménagement Régional et Schéma de Mise en Valeur de la Mer · Les Plans de Déplacements Urbains · SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et SAGE · Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés · Plans Régionaux d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux · Schémas Départementaux des Carrières · etc. -------- Contenu de l’Évaluation Environnementale L’évaluation environnementale des plans et documents visés à l’article R 122-17 du code de l’environnement comprend : La réalisation d’un rapport environnemental (le rapport de présentation pour les documents d’urbanisme) par l’organisme responsable du plan ou du document. Ce rapport a pour objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du plan ou du document sur l’environnement.
· La réalisation de Consultations avant l’adoption du plan ou du document : au début de l’élaboration pour un cadrage préalable avec l’autorité environnementale, pour avis de l’autorité environnementale sur le projet de plan ou document qui sera ensuite joint à la consultation du public et des pays transfrontaliers si nécessaire. Sitôt après l’adoption du plan ou document, une information du public sur la décision prise et sur la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations. · Le suivi des incidences sur l’environnement de la mise en œuvre du plan ou du document. -------- L’autorité environnementale La législation européenne à travers les directives « projets » et « plans-programmes » prévoit que les États membres désignent les autorités à consulter, ayant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement pour donner leur avis sur les projets ou plans et sur les rapports d’évaluation environnementale les accompagnant. Les décrets d’application précisent qu’il s’agit du préfet de département ou le ministre en charge de l’environnement selon les documents. La circulaire du Ministère de l’Ecologie n°DEVD 0650164C du 12 avril 2006 précise, en son annexe III (article R 122-19 du code de l’Environnement), qui est autorité environnementale selon le type de document. Lorsqu’il s’agit du Préfet de département, l’avis est préparé sous son autorité, par le service régional de l’environnement concerné en liaison avec les autres services de l’État concernés. L’autorité est consultée sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme, trois mois au plus tard avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation du public. L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de 3 mois. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public.
Directive N° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 (PDF - 132 Ko). Décret N° 2005-613 du 27 mai 2005 (PDF - 52 Ko). Décret N° 2005-608 du 27 mai 2005 (PDF - 65 Ko). Circulaire Plan programmes du 12 avril 2006 (PDF - 868 Ko).
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